Secret médical et contrôle de l’aptitude médicale à la conduite

Secret médical et contrôle de l’aptitude médicale à la conduite

SecretLe contrôle médical de l’aptitude à la conduite relève de la médecine de contrôle. Le code de la santé publique précise que le médecin de contrôle est tenu au secret envers l’administration qui fait appel à ses services. Par conséquent aucune information médicale ne peut être conservée au sein des Préfectures. Ce point a été précisé par  une circulaire publiée en juillet 2013 relative à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire.
Une  circulaire publiée un an auparavant, le 3 août 2012 avait  déjà précisé la nouvelle organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite qui est en vigueur depuis  le 1 septembre 2012 : désormais seuls les usagers qui ont commis une infraction conduite sous l’emprise de l’alcool ou stupéfiant se rendent en commission médicale primaire pour la visite médicale, tous les autres usagers se rendent chez des médecins agréés qui exercent en dehors de la commission médicale.Les médecins agréés sont soumis à une obligation de formation continue tous les 5 ans, etc

Secret médical et contrôle médical de l’aptitude à la conduite

Le secret médical ne s’applique pas au document Cerfa 14880*01 remis aux usagers à l’issue des visites médicales, puisque c’est un document administratif; Mais aucun élément d’ordre médical ne doit donc être porté sur ce document et la case observation dans laquelle les médecins inscrivaient la classe de l’arrêté du 21 décembre 2005 qui motivait une inaptitude à la conduite ne doit plus être complétée...
En aucun cas le personnel administratif de la préfecture ne peut avoir accès aux informations médicales qui  figurent dans les dossiers réalisés par les médecins.

Cette circulaire de juillet 2013 fixe de nouvelles règles pour la conservation des dossiers médicaux établis par les médecins agréés pour les permis de conduire.  Le problème se pose essentiellement pour les dossiers établis par les médecins agréés au sein  des  commissions médicales primaires puisqu’ils étaient jusqu’à présent conservés au sein des préfectures ( par le personnel administratif).

Le contrôle médical de l’aptitude à la conduite relève de la médecine de contrôle.
La loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, prévoit l’accès au dossier médical et le partage d’informations entre professionnels ou établissements de santé pour assurer la prise en charge des patients ou la continuité des soins. Mais le contrôle médical de l’aptitude à la conduite n’a pas pour objet d’assurer la prise en charge médicale des usagers ou la continuité des soins.
L’article R 4127-104 du Code de santé publique précise que le médecin de contrôle est tenu au secret envers l’administration qui fait appel à ses services :
« Le médecin chargé du contrôle est tenu au secret envers l’administration ou l’organisme qui fait appel à ses services. Il ne peut et ne doit lui fournir que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements médicaux nominatifs ou indirectement nominatifs contenus dans les dossiers établis par ce médecin ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à un autre organisme.  »

Conservation des dossiers médicaux : aucune information à caractère médical ne doit être conservée par les préfectures !

La conservation des dossiers en commission médicale ou aux cabinets des médecins agréés relève de la seule responsabilité des médecins. Les personnels administratifs de la préfecture ne sont pas autorisés à conserver les dossiers médicaux.
Les médecins doivent donc conserver les fiches de constatations médicales au format papier ou informatique, ils peuvent rendre les originaux des examens complémentaires aux usagers.
En cas d’action en recours ou judiciaire, tout médecin agréé pour les permis de conduire doit être en mesure de justifier sa décision médicale, il doit donc conserver les informations médicales relatives à l’usager qui l’ont conduit à prendre sa  décision d’aptitude ou d’inaptitude à la conduite.

Selon cette circulaire du 25 juillet 2013 :

  • les dossiers réalisés avant la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2012 doivent être restitués aux usagers ou conservés par les médecins,
  • les dossiers médicaux qui ne peuvent pas être restitués aux usagers ou conservés par les médecins doivent être détruits.

La consultation d’un médecin agréé dans le cadre du contrôle médical de l’aptitude à la conduite n’entre pas dans le cadre de la continuité des soins, par conséquent  la notion de secret partagé avec les soignants habituels ou les autres médecins agréés n’existe pas. Cela ne s’oppose pas à ce qu’un médecin agréé demande un avis complémentaire au médecin traitant ou à un médecin spécialiste  en complément de son examen clinique et des éventuels examens complémentaires pour décider de l’aptitude à la conduite de l’usager. Toutefois, le  courrier rédigé par le médecin traitant ou le médecin spécialiste devra être remis non cacheté à l’usager qui pourra le remettre au médecin agréé.

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