Les transports d’assurés sociaux effectués avec une voiture de « petite remise » ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale !

Les transports d’assurés sociaux effectués avec une voiture de « petite remise » ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale !

Dans certaines conditions, le transport d’un patient pour se rendre à une consultation médicale est pris en charge par la Sécurité sociale.Permis de conduire : attention

L‘arrêt  n° 11-17980 de la Cour de cassation du 10 mai 2012,  précise que le remboursement du transport ne peut pas avoir lieu si le patient a utilisé un véhicule de « petite remise ».

La définition des voitures de petite remise est donnée par le code des transport, article L 3122-1.
Une voiture de « petite remise » comprend au maximum huit places, en plus de celle du conducteur. Elle doit porter une plaque qui indique clairement sa commune de rattachement. Une voiture de petite remise est à disposition des clients dans les secteurs où il y a peu de taxis. Cette voiture est soumise à l’autorisation du préfet du département et dans les communes où il y a des taxis, il faut obtenir l’autorisation du maire de la commune.
Par opposition au voiture de « petite remise », un  véhicule de « grande remise » correspond à un véhicule de tourisme loué avec chauffeur.

L’article R.322-10-1 du code de la Sécurité sociale donne une liste limitative des moyens de transport qui peuvent donner lieu à une prise en charge par les caisses de Sécurité sociale, les voitures de petites remise ne sont pas listées, puisque ces voitures de « petite remise » ne peuvent pas conclure une convention avec un organisme d’assurance maladie.

Transports qui peuvent donner lieu à une prise en charge par la Sécurité sociale

  • Ambulance ;
  • Transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ;
  • Transports en commun terrestres, l’avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels.

Extraits de la jurisprudence du 10 mai 2012
« La C.P.A.M. soutient que les dispositions réglementaires de 1989 permettant dans certaines conditions la prise en charge des transports d’assurés sociaux par voiture de petite remise sont devenues caduques par l’effet de la loi du 19 décembre 2007 qui, dans son article 38, subordonne le remboursement des frais de transport par une entreprise de taxi à la conclusion d’une convention avec un organisme d’assurance maladie, dès lors que les entreprises de voitures de petite remise ne sont pas éligibles à la conclusion de telles conventions.  »
« ALORS QUE ne constitue pas un moyen de transport pris en charge par l’assurance maladie les voitures de petite remise ; que l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale qui énumère limitativement les moyens de transport pouvant donner lieu à une prise en charge ne vise pas les voitures de petite remise, mais seulement les « taxis» ou les «moyens de transport individuels » ; qu’une voiture de petite remise n’est pas un taxi et ne peut être assimilée à un « moyen de transport individuel» ; qu’en jugeant néanmoins que le transport effectué par une voiture de petite remise était un mode de transport susceptible de prise en charge comme constituant un moyen de transport individuel, la Cour d’appel a violé les articles L 322-5 § 2 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale ; »

« ALORS QUE les circulaires et réponses ministérielles sont dépourvues de valeur normative ; qu’en se fondant sur la lettre ministérielle du 28 décembre 1989 et sur la circulaire de la CNAMTS du 6 octobre 1989 pour accorder de façon dérogatoire la prise en charge des transports par voiture de petite remise, la Cour d’appel a violé les articles L 322-5 § 2 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale ; »

« ALORS QUE la prise en charge des transports d’assurés sociaux par une voiture de petite remise, instituée par des circulaires dépourvues de valeur normative, résultait d’une simple tolérance administrative, non créatrice de droit ; qu’une telle tolérance peut être retirée à tout moment sans délai de prévenance ; qu’en jugeant que la caisse ne pouvait retirer à l’entreprise son accord de prise en charge avec un délai de prévenance d’une semaine seulement, la Cour d’appel a encore violé l’article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale  »


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