Un médecin agréé n’est pas autorisé à consulter les informations relatives au permis de conduire d’un usager !

Un médecin agréé n’est pas autorisé à consulter les informations relatives au permis de conduire d’un usager !

Secret« L’état de santé d’un usager est indépendant des infractions qu’il a pu commettre et doit s’apprécier exclusivement au regard du diagnostic médical et non sur la base des antécédents administratifs ou judiciaires de l’usager« . Ces précisions sont données par une circulaire du Ministère de l’intérieur de juillet 2013 qui rappelle que les médecins agréés ne peuvent pas accéder aux informations relatives au permis de conduire de l’usager puisqu’ils ne sont pas listés par le Code de la route parmi les personnes autorisées à consulter ces informations.
Les informations qui figurent sur le fichier du système national du permis de conduire, SNPC,  ne peuvent être transmises qu’à certaines personnes listées par le code de la route

Selon l’article L 225-6 du Code de la route :
« Aucune information nominative relative au permis de conduire ne peut être divulguée en dehors des cas expressément prévus aux articles L. 225-3 à L. 225-5.  »

L’article L 225-3 précise que le titulaire du permis de conduire a droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant.

Qui peut accéder directement aux informations enregistrées sur le fichier du système national du permis de conduire ?

L’article L 225-4 précise qui peut accéder directement aux informations enregistrées sur le fichier du système national du permis de conduire

  • les autorités judiciaires,
  • les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire,
  • les officiers de police judiciaire chargés de l’exécution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance,
  • le représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire,
  • les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers

A qui peuvent être transmises les informations enregistrées sur le fichier du système national du permis de conduire ?

L’article L 225-5 liste les personnes auxquelles ces informations peuvent être transmises.
Les informations relatives à l’existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées sur leur demande :

  • au titulaire du permis, à son avocat ou à son mandataire ;
  • aux autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d’outre-mer, aux fins d’authentification du permis de conduire ;
  • aux autorités étrangères compétentes, aux fins d’authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ;
  • aux officiers ou agents de police judiciaire agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire ;
  • aux militaires de la gendarmerie ou aux fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code ;
  • aux agents de police judiciaire adjoints et aux gardes champêtres, aux seules fins d’identifier les auteurs des infractions au présent code qu’ils sont habilités à constater ;
  • aux autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d’être employées comme conducteur de véhicule à moteur ;
  • aux entreprises d’assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par les véhicules à moteur
  • à l’organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique utilisé pour le contrôle des transports routiers ;
  • à l’organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ;
  • aux fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l’autorité du ministre chargé des transports pour l’exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.

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