Infraction alors que le propriétaire du véhicule est une personne morale : ce qui a changé en 2017

Infraction alors que le propriétaire du véhicule est une personne morale : ce qui a changé en 2017

 

Depuis le 1er janvier 2017, quand le propriétaire du véhicule qui a commis l’infraction (infraction constatée de façon automatisée) est une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit révéler aux autorités l’identité de la personne qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Les fausses déclarations seront passibles de sanctions pénales.
Jusqu’à présent, le représentant légal payait l’amende relative à l’infraction et aucun point n’était retiré, puisque le nom du conducteur n’était pas connu. C’était le cas dans les entreprises lorsqu’un employé qui conduisait un véhicule de société était victime d’une infraction constatée de façon automatisée, l’employeur réglait l’amende ou exigeait parfois le règlement de la part de son employé mais aucun point n’était retiré au conducteur puisque son nom n’était pas transmis aux autorités.

Mais l’arrêté du 15 décembre en vigueur depuis le 1er janvier 2017 a instauré de nouvelles dispositions.
En effet, depuis le 1er janvier 2017, le représentant légal de la personne morale dispose de 45 jours pour transmettre les informations : identité, adresse et numéro de permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule au moment de l’infraction. Cette démarche peut être réalisée par courrier en recommandé avec AR ou bien directement sur internet sur le site www. antai. fr, Agence nationale de traitement automatisé des infractions

Extrait de ce nouvel arrêté
Art. A. 121-1.
« -Les informations que le représentant légal d’une personne morale propriétaire ou détentrice d’un véhicule, pour lequel une infraction a été constatée selon les modalités prévues à l’article L. 130-9, est tenu d’adresser, en application de l’article L. 121-6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, doivent préciser :
1° Soit l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ;
2° Soit les éléments permettant d’établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure. »

Art. A. 121-2.
« –Lorsque ces informations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il est utilisé le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l’avis de contravention adressée au représentant légal de la personne morale.
Ce formulaire mentionne que toute fausse déclaration expose le représentant de la personne morale ainsi que la personne morale à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 1° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée.
Dans le cas prévu au 2° de l’article A. 121-1, il doit joindre à l’envoi, selon les cas, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules, ou une déclaration motivée expliquant tout autre évènement de force majeure, accompagné le cas échéant de documents justificatifs. »

Art. A. 121-3.
« –Lorsque ces informations sont adressées de façon dématérialisée, l’envoi est fait sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l’avis de contravention, à l’aide du formulaire en ligne figurant sur ce site.
Cet envoi produit les mêmes effets que l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception prévu par l’article L. 121-6.
Dans le cas prévu au 1° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale doit également préciser la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque l’infraction a été constatée ; il est informé que toute fausse déclaration l’expose à des poursuites pénales.
Dans le cas prévu au 2° de l’article A. 121-1, le représentant de la personne morale :
soit transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou de destruction du véhicule ou pour le délit d’usurpation de plaque d’immatriculation prévu par l’article L. 317-4-1, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du présent code, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d’enregistrement dans le système d’immatriculation des véhicules ;
soit mentionne dans le formulaire en ligne les éléments justifiant la survenance de tout autre évènement de force majeure ; ces informations peuvent également figurer sur un document numérisé, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, le cas échéant avec les documents justificatifs également numérisés.
Dans tous les cas, un accusé d’enregistrement de la transmission est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé les informations demandées. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.

Par conséquent, désormais lorsqu’un employeur va recevoir un avis de contravention avec un véhicule de l’entreprise, il va devoir, à partir du 1er janvier 2017, indiquer l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule. Sauf s’il peut établir l’existence d’un vol, une usurpation de plaque d’immatriculation ou tout autre événement de force majeure.

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