La qualité de la fonction visuelle est essentielle pour la conduite d’un véhicule à moteur. L’attention est portée sur l’acuité visuelle, le champ visuel, la vision crépusculaire, la sensibilité à l’éblouissement, la sensibilité aux contrastes de lumière et sur la recherche d’une diplopie.
Précédents arrêtés : arrêté du 21 décembre 2005 , Arrete du 18-12-2015)
Page mise à jour le 3 septembre 2022
2.1 Fonctions visuelles
La vue est testée avec les lunettes ou les lentilles.
Lorsque le test est réalisé avec une correction visuelle, le port de corrections sera noté sur le le permis de conduire.
2.1.1 2.1.1 Altération de l’acuité en vision de près et de loin testée, s’il y a lieu, avec les corrections optiques du conducteur
Incompatibilité :
si l’acuité visuelle du meilleur œil est inférieure à 8/10
ou si l’acuité visuelle de l’œil le moins bon est inférieure à 1/10
ou si l’acuité visuelle est satisfaisante mais obtenue avec des verres correcteurs de lunettes de plus de 8 dioptries (en valeur absolue).
Cette limite sur l’importance de la correction n’existe pas lors de la correction par des lentilles de contact cornéennes.
Note de l’auteur du blog :
Article à propos des dioptries : Une myopie de – 6.00 dioptries équivaut à une vision inférieure à 1/20.
Incompatibilité :
lors de la diminution importante et rapide de la vision d’un œil, même si les critères d’acuité
avec les corrections optiques visuelle continuent à être remplis.
Cette incompatibilité est maintenue jusqu’à ce que les exigences
des paragraphes 2.1.1 relatif à l’acuité visuelle
et 2.1.2 champ visuel
soient remplies et que l’usager se soit adapté aux nouvelles conditions de vue si la récupération n’est pas complète.
Compatibilité dans les autres cas :
si l’acuité du meilleur œil est supérieure ou égale à 8/10 et l’acuité de l’œil le moins bon est supérieure ou égale à 1/10, avec si besoin une correction, qui, si elle est obtenue par des lunettes, est de moins de 8 dioptries (en valeur absolue).
Cette condition n’existe pas avec les lentilles de contact.
Les corrections doivent être bien tolérées.
.
2.1.2 Altération du champ visuel
Incompatibilité :
si le champ visuel horizontal binoculaire est inférieur à 160° ou s’il s’étend de moins 70° vers la visuel gauche ou de moins de 70° vers la droite ou s’il s’étend de moins de 30° vers le haut ou de moins de 30° vers le bas ou
s’il présente un défaut dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.
Avis médical spécialisé si nécessaire.
Compatibilité :
si le champ visuel binoculaire horizontal est supérieur ou égal à 160°, et s’étend de 70° ou plus
vers la gauche et de 70° vers la droite, et s’étend de 30° ou plus vers le haut et de 30° ou plus vers le bas et s’il ne présente aucun défaut dans un rayon de 30° par rapport à l’axe central.
2.1.3 Altération de la vision nocturne
Incompatibilité définitive :
si cette affection est confirmée, après avis médical spécialisé.
2.1.4 Altération de la vision crépusculaire, hypersensibilité à l’éblouissement, hypersensibilité aux contrastes
Incompatibilité définitive :
si cette affection est confirmée, après avis médical spécialisé.
Note de l’auteur du Blog : il n’y a plus de paragraphe 2.1.5 dans l’arrêté du 28 mars 2022
2.1.6 Vision des couleurs
Compatibilité
Les troubles de la vision des couleurs ne sont pas une contre-indication pour conduire un véhicule lourd, le candidat en est simplement averti, en raison des risques additionnels liés à la conduite de ce type de véhicule.
2.2 Autres pathologies oculaires
2.2.1 Intervention chirurgicale modifiant la réfraction oculaire
Incompatibilité temporaire:
en préopératoire, si l’acuité visuelle ne respecte pas les exigences des paragraphes 2.1.1 relatif à l’acuité
visuelle et 2.1.2 champ visuel:
Puis,
Incompatibilité temporaire :
en post- opératoire, la reprise de la conduite ne peut pas être autorisée avant un avis médical spécialisé ;
Puis
Compatibilité :
si les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 acuité
visuelle et 2.1.2 champ visuel.
Incompatibilité
tant que les exigences ci-dessus ne sont pas remplies.
2.2.2 Troubles de la mobilité
Blépharospasme acquis
Incompatibilité définitive :
après avis médical spécialisé, si confirmation de
l’affection.
Troubles de la mobilité du globe oculaire
Incompatibilité définitive :
après avis médical spécialisé, sauf dans les cas de compatibilité décrits ci-dessous.
Ou compatibilité :
après avis médical spécialisé, si le strabisme ou l’hétérophorie sont non décompensés si
les caractéristiques de la vision répondent aux exigences des paragraphes ci-dessus 2.1.1 acuité visuelle et 2.1.2 champ visuel.
Nystagmus
Incompatibilité définitive
L’arrêté du 28 mars 2022 aborde toutes les pathologies
- Classe I : pathologie cardiovasculaire
- Classe II : altérations visuelles
- Classe III : ORL et pneumologie
- Classe IV : pratiques addictives ( drogues, alcool), neurologie, psychiatrie
- Classe V : appareil locomoteur
- Classe VI : pathologie métabolique et transplantation
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