Il faut se référer à l’ arrêté du 28 mars 2022 qui a abrogé tous les textes antérieurs, pour connaître la liste des affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée pour la conduite des véhicules du groupe lourd. La classe V de cet arrêté aborde toutes les pathologies relatives à l’appareil locomoteur.
Arrêtés précédents : arrêté du 21 décembre 2005 modifié à plusieurs reprises, notamment par l’ Arrete du 18-12-2015)
Page mise à jour 3 septembre 2022
Le mot « Compatibilité » permet, si ce handicap est isolé, de rendre un avis d’aptitude médicale d’un véhicule du groupe lourd sans aménagement du véhicule et sans appareillage de l’usager ;
Les mots « Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation » renvoient à l’évaluation décrite ci-dessous, réalisée dans l’ordre le plus approprié à la situation :
- Un avis favorable du médecin agréé après son examen médical. Il détermine notamment si le
handicap moteur est isolé ou associé à un autre handicap ou une autre pathologie qui entrainerait
des conséquences sur la capacité à conduire ; - Une proposition, d’aménagements pour le véhicule et/ou d’appareillages pour l’usager,
proposée par une équipe pluriprofessionnelle qui inclut, au minimum, un médecin de la
spécialité de médecine physique et de réadaptation (MPR), un ergothérapeute et un
professionnel du secteur d’activité économique concerné ; - Un avis favorable du délégué ou de l’inspecteur qui est recueilli par un test pratique lors de
l’examen du permis de conduire ou lors d’une régularisation du permis de conduire.
L’inspecteur vérifie que la conduite est réalisée en toute sécurité avec les aménagements et les
appareillages nécessaires. L’inspecteur vérifie notamment que les limitations d’activités
constatées de la personne concernée ne risquent pas d’empêcher une manœuvre efficace, rapide
et sécurisée ou de gêner le maniement des commandes en toute circonstance en particulier en
urgence.
Le mot « Incompatibilité définitive» entraine une déclaration d’inaptitude médicale pour le groupe
lourd pour l’usager qui présente ce type de handicap.
Lorsque le handicap de la personne est stabilisé, et en l’absence de toute autre affection pouvant donner lieu à un permis temporaire, Le permis est délivré selon les règles de droit commun de la réglementation.
« L’embrayage automatique » ou «le changement de vitesses automatique », lorsqu’ils constituent la seule adaptation nécessaire, ne sont pas considérés comme des aménagements et autorisent l’attribution d’un permis avec la mention restrictive : « embrayage adapté » et/ou « changement de vitesse automatique » (code 15 ou 10).
La mention restrictive « embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique »(code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
5.1 Membres supérieurs
Le médecin agréé tiendra compte de la valeur fonctionnelle du membre supérieur dans son ensemble. La qualité des moignons bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des différentes articulations et leur coordination doivent permettre une prise fonctionnelle avec possibilité d’opposition efficace.
5.1.1 Amputation ou paralysie doigts, mains
Compatibilité :
si la pince est fonctionnelle, bilatérale avec opposition efficace et la force
musculaire de préhension est sensiblement équivalente à celle d’une main normale ;
Ou compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans les autres cas.
5.1.2 Amputation main, avant-bras, bras
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.1.3 Raideur des membres supérieurs
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.2 Membres inférieurs
5.2.1 Amputation ou paralysie pied, jambe ou cuisse
A gauche, compatibilité :
si l’« embrayage automatique », ou le «changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation nécessaire.
La mention restrictive «embrayage automatique » ou «changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
Ou compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans les autres cas.
A droite, compatibilité avec aménagement selon l’évaluation : dans tous les cas.
5.2.2 Paraplégie
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.2.3 Ankylose, raideur du genou
A gauche, compatibilité:
si l’«embrayage automatique » ou le «changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation
nécessaire car la jambe gauche permet une position assise stable.
La mention restrictive «embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
Ou, Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans les autres cas.
A droite, compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.2.4 Ankylose, raideur de la hanche
A gauche, compatibilité:
si l’«embrayage automatique » ou le «changement de vitesse automatique » constitue la seule adaptation
nécessaire car la jambe gauche permet une position assise stable.
La mention restrictive «embrayage automatique » ou « changement de vitesse automatique » (code 15.03 ou 10.02) est alors inscrite sur le permis de conduire.
Ou, Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans les autres cas.
A droite, compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.3 Lésions multiples des membres
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
dans tous les cas.
5.4 Rachis
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
En cas de lésion neurologique associée, outre l’atteinte motrice des membres, la stabilité du tronc et l’équilibre du bassin sont également évalués.
Avis spécialisé si besoin.
5.5 Déficit locomoteur post-traumatique, vasculaire, tumoral, post-infectieux ou dégénératif, monoplégie, paralysie plexique, hémiplégie
Compatibilité avec aménagement selon l’évaluation :
si les conclusions médicales relatives à la pathologie ne s’y opposent pas.
Dans tous les cas, le problème posé est celui des l’évolution éventuelle de la pathologie.
Un avis médical spécialisé, si nécessaire, est demandé afin d’évaluer l’importance des séquelles et leur
évolutivité ;
Ou incompatibilité temporaire ou définitive :
si les conclusions médicales s’y opposent.
L’arrêté du 28 mars 2022 aborde toutes les pathologies
- Classe I : pathologie cardiovasculaire
- Classe II : altérations visuelles
- Classe III : ORL et pneumologie
- Classe IV : pratiques addictives ( drogues, alcool), neurologie, psychiatrie
- Classe V : appareil locomoteur
- Classe VI : pathologie métabolique et transplantation
Vous pouvez lire également les articles suivant :
- Permis de conduire, avis médical : Cerfa 14880*02 ( juin 2018)
- Questionnaire de santé que l’usager doit compléter et apporter à la visite médicale du permis de conduire
- Sensibilité et spécificité des différents marqueurs biologiques de l’alcoolisme : GammaGT, VGM, CDT, éthylglucuronide
- S’appuyer sur une analyse de cheveu pour restituer le permis de conduire suite à une suspension pour conduite sous l’emprise de stupéfiants