Page mise à jour 3 septembre 2022
3.1 Déficience auditive isolée sans trouble de l’équilibre ( testée sans correction auditive)
Critère audition : voix chuchotée entendue à 1 mètre pathologie et voix haute entendue à 5
mètres.
3.1.1 Déficience auditive modérée ou moyenne
Compatibilité :
avec mention restrictive sur le permis de conduire :
code 42 (dispositif vision arrière et latérale adaptée).
Véhicule avec rétroviseurs bilatéraux ( mention restrictive sur le permis de conduire, code 42).
Avis médical spécialisé si nécessaire
3.1.2 Déficience auditive sévère ou profonde
Compatibilité avec aménagement, si nécessaire, selon l’évaluation :
qui renvoie à l’évaluation décrite ci- dessous, réalisée dans l’ordre le plus approprié à la situation :
- Un avis favorable du médecin agréé après son examen médical.
Il détermine notamment si la déficience auditive est isolée ou associée à un autre handicap ou
pathologie qui entraînerait des conséquences sur la capacité à conduire ; - Une proposition, d’aménagement(s) du véhicule, en complément du « code 42 » et/ou d’appareillage(s) pour l’usager, si nécessaire, proposés par une équipe pluridisciplinaire qui inclut, au minimum,
- un médecin de la spécialité d’oto- rhino-laryngologiste (ORL),
- un ergothérapeute
- et un professionnel du secteur d’activité économique concerné ;
- Un avis favorable du délégué ou de l’inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière qui est recueilli lors d’un test pratique lors de l’examen du permis de conduire ou lors d’une régularisation du permis de conduire.
L’inspecteur vérifie que la conduite est réalisée en toute sécurité avec les aménagements et/ou
appareillages nécessaires, le cas échéant.
Avis médical spécialisé si nécessaire.
3.2 Troubles de l’équilibre
3.2.1 Vertige paroxystique bénin
Compatibilité définitive
Unmédical spécialisé est recommandé dans
bénin tous les cas et, indispensable, en cas de
récidive ou de troubles de l’équilibre
résiduel.
3.2.2 Maladie de Ménière
Incompatibilité :
jusqu’à un avis médical spécialisé ;
Compatibilité :
si le traitement est efficace et lui-même compatible avec la conduite ;
Ou,
Incompatibilité :
dans les autres cas.
3.2.3 Apparentés aux labyrinthes
-
3.2.3.1 Phase aigüe
incompatibilité :
jusqu’à un avis médical spécialisé ;Compatibilité :
si le traitement est efficace et lui-même compatible avec la conduite ;Ou,
Incompatibilité :
dans les autres cas.
-
3.2.3.2 uniquement dans les antécédents personnels
- Compatibilité après avis médical spécialisé si nécessaire
3.2.4 Instabilité chronique
Incompatibilité définitive :
si l’affection est confirmée, après avis médical spécialisé.
3.3 Port d’une canule trachéale
Compatibilité ou incompatibilité:
après avis médical spécialisé si nécessaire
3.4 Insuffisance respiratoire nécessitant une assistance ventilatoire ou une oxygénothérapie en continu
Incompatibilité définitive
3.5 Syndrome des apnées du sommeil
L’arrêté du 28 mars 2022 aborde toutes les pathologies
- Classe I : pathologie cardiovasculaire
- Classe II : altérations visuelles
- Classe III : ORL et pneumologie
- Classe IV : pratiques addictives ( drogues, alcool), neurologie, psychiatrie
- Classe V : appareil locomoteur
- Classe VI : pathologie métabolique et transplantation
Vous pouvez lire également les articles suivant :
- Permis de conduire, avis médical : Cerfa 14880*02 ( juin 2018)
- Questionnaire de santé que l’usager doit compléter et apporter à la visite médicale du permis de conduire
- Sensibilité et spécificité des différents marqueurs biologiques de l’alcoolisme : GammaGT, VGM, CDT, éthylglucuronide
- S’appuyer sur une analyse de cheveu pour restituer le permis de conduire suite à une suspension pour conduite sous l’emprise de stupéfiants