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Apposer la formule « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » ne suffit pas à autoriser toute forme de publicité pour l’alcool !

La publicité pour les boissons alcoolisées  est strictement réglementée par les articles L3323-2 et L.3323-4 du code de la santé publique et par le code de la consommation comme le rappelle l’ arrêt 10-887 rendu par la Cour de cassation le 23 février 2012. Apposer la formule « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » ne suffit pas à autoriser toute forme de publicité pour l’alcool.

Article L 3323-4 du code de la santé publique

 » La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l’indication du degré volumique d’alcool, de l’origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l’adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d’élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit.
Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d’origine telles que définies à l’article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés. Elle peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit.
Le conditionnement ne peut être reproduit que s’il est conforme aux dispositions précédentes.
Toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarifs, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.  »

Article L 3323-2 du code de la santé publique
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement :
Dans la presse écrite à l’exclusion des publications destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pour les catégories de radios et dans les tranches horaires déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Sous forme d’affiches et d’enseignes ; sous forme d’affichettes et d’objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ;
4° Sous forme d’envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’ils proposent ;
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom et l’adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à l’exclusion de toute autre indication ;
En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées à des boissons alcooliques locales et à l’intérieur de celles-ci, dans des conditions définies par décret ;
En faveur des musées, universités, confréries ou stages d’initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi qu’en faveur de présentations et de dégustations, dans des conditions définies par décret ;
Sous forme d’offre, à titre gratuit ou onéreux, d’objets strictement réservés à la consommation de boissons contenant de l’alcool, marqués à leurs noms, par les producteurs et les fabricants de ces boissons, à l’occasion de la vente directe de leurs produits aux consommateurs et aux distributeurs ou à l’occasion de la visite touristique des lieux de fabrication ;
9° Sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques. »

Article L 115-1 du Code de la consommation
« Constitue une appellation d’origine la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »

La cour de cassation cite également les précisions apportées par le Bureau de vérification de la publicité dans une recommandation de 2004
 » a préconisé, dans une recommandation « ALCOOL BVP » de juillet 2004, les règles suivantes : « La publicité autorisée pour les boissons alcoolisées est limitée à l’indication.
Le terme « indication » permet l’expression publicitaire par le texte, le son ou l’image. La représentation de personnages doit traduire une fonction professionnelle effective, passée ou présente, dans l’élaboration, la distribution ou la présentation du produit au consommateur (sommelier, maître de chai, chef de cuisine, etc….).
Cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production. Le terme « référence » permet l’expression publicitaire au niveau du texte, du son, ou de l’image ; la notion de terroir s’étend non seulement au lieu de production, mais aussi à tout l’environnement (…), ce sont également les aspects culturels et l’ensemble des éléments types tenant au sol, aux habitudes, aux goûts des hommes, etc.., d’une campagne, d’une région ou d’un pays de production. Le lien avec le produit doit être incontestable.
Le message à caractère sanitaire doit être lisible et visible (…). Toutefois, la taille et le corps gras des caractères peuvent être adaptés pour des raisons liées à la taille du support, avec un décalage par rapport au bord de l’annonce d’au moins deux fois la hauteur des lettres et être exprimé selon la formule « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération » ; mais cette formule peut être réduite à la première partie de la phrase pour des raisons de dimension du support » ; que ces recommandations du BVP, si elles n’avaient pas valeur législative ou réglementaire, avaient la portée d’usages professionnels« .
Dans l’arrêt rendu le 23 février 2012, le litige portait sur des affiches : l’ANPAA a considéré que ces affiches ne respectaient pas les règles de la publicité concernant l’alcool, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation :
 » le tribunal avait exactement décrit les sept affiches litigieuses mettant en scène des hommes habillés de chemises, de pulls ou des femmes en robes ou en débardeurs ou, pour certaines d’entre elles, un groupe d’hommes et femmes ; que sur ces affiches, chacun des personnages tenait un verre dans la main, rempli d’un liquide de couleur rouge ou blanche et « faisant penser à du vin » rouge ou blanc, et plus précisément du vin de bordeaux, et portant une légende mentionnant le prénom de ces personnages et leur profession, soit de viticulteur ou de négociant à Bordeaux, que certaines affiches portent la mention suivante : « les bordeaux, des personnalités ô découvrir » et les différentes appellations du bordelais, telles « Bordeaux, Bordeaux supérieur, Bordeaux Clairet, Bordeaux rosé, Sainte-Foy Bordeaux, Crémant de Bordeaux » ou « Côtes de Bourg, Côtes de Castillon, Côtes de France, Premières Côtes de Blaye, Première Côtes de Bordeaux, Graves de Vayres  »

« ALORS QUE, selon l’article L.3323-4 du code de la santé publique. « toute publicité en faveur de boissons alcooliques, à l’exception des circulaires commerciales destinées aux personnes agissant à titre professionnel ou faisant l’objet d’envois nominatifs ainsi que les affichettes, tarif.’, menus ou objets à l’intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » ; qu’il résulte de ces prescriptions que la mention « l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » doit figurer sur les publicités en faveur des boissons alcooliques et qu’il ne doit y être adjoint aucune formule qui en amoindrirait la portée ; que pour avoir décidé le contraire, en considérant que seul « le sens » de cette exigence de mise en garde de la dangerosité de l’abus d’alcool devait figurer sur les affichages dont s’agit, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Par conséquent, La Cour de cassation précise que le message publicitaire qui, en
matière de boissons alcooliques, ne se borne pas à la reprise des caractéristiques objectives et techniques du produit, mais comporte des références visuelles étrangères à ces indications et vise à promouvoir une image de convivialité associée à ces boissons alcooliques, de nature à inciter le consommateur à la consommation des produits vantés, n’est pas autorisé.

La publicité en faveur de l’alcool ne doit donc pas inciter à en consommer…C’est un peu paradoxal, toute publicité vante les mérites d’un produit dans le but de le vendre aux consommateurs…

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