Visites médicales du permis de conduire

Visites médicales auprès des médecins de ville agréés exerçant hors commission

Les usagers sont amenés à consulter les médecins agréés consultant hors commission dans diverses situations : lorsqu’ils présentent un problème de santé, ou lorsqu’ils sont titulaire d’ un permis de conduire qui exige une visite médicale ( permis véhicule lourd, taxi, etc) ou suite à certaines  infractions au code de la route ( principalement excès de vitesse). Toutes les infractions en lien avec la conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants relèvent de la commission médicale de la préfecture et non des médecins agréés qui exercent à leur cabinet.

 

Les médecins agréés doivent désormais suivre un formation initiale puis une formation continue tous les 5 ans à l’occasion du renouvellement de leur agrément.

Visites médicales en raison d’un problème de santé, auprès des médecins agréés exerçant hors commission

Visites médicales pour raisons professionnelles, auprès des médecins agréés exerçant hors commission

Certaines catégories de permis de conduire imposent des visites médicales régulières.

Conducteurs  titulaires des catégories C,D,Ec et ED qui sollicitent la délivrance de leur catégorie ou qui souhaitent une prorogation de leur catégorie

Comme l’exige l’article R 221-10- II du code de la route
 » II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’une visite médicale favorable.  »

et l‘article R 221-11 -1 2° du code de la route
« 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans « .

Titulaires de la catégorie B du permis de conduire conducteurs de taxis, de voitures de tourisme avec chauffeur, de voitures de remise, d’ambulances, de véhicules affectés au transport d’enfants ou de véhicules affectés au transport de personnes

comme l’exige l’article R 221-10 III du code de la route :
 » III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique.  »
et l’article R 221-11-I 2° du code de la route
 » 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans.  »

Titulaires de la catégorie A, conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux

Comme le prévoit l’article R 221-10 IV du code de la route
 » IV. – La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique.  »

et l’article R 221-11-I 2° du code de la route
 » 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans.  »

Les conducteurs enseignants ou futur enseignant de la conduite

Comme l’exige l’article R-212-2-I du code de la route.

Visites médicales suite à une infraction,  auprès des médecins agréés exerçant hors commission

Toute infraction liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiants relève d’une visite médicale auprès des médecins agréés de la commission médicaleet ne pourra donc pas être réalisée par un médecin agréé exerçant hors commission.
Pour les infractions suivantes il faut nécessairement se rendre en commission médicale de la préfecture : 

Le médecin remet un certificat médical, un imprimé Cerfa 14880 02. à l’issue de la visite médicale, un double est transmis à la préfecture.

Les médecins agréés peuvent exercer leur activité jusqu’à l’âge de 75 ans

L‘arrêté du 28 mars 2022 a introduit cette prolongation jusqu’à 75 ans, c’était 73 ans avant la parution de cet arrêté.

 

Depuis août 2022 : l’aptitude à la conduite peut être délivrée pour 5 ans y compris à partir de 61 ans 

Un décret a été publié le 24 aout 2022 qui a modifié cet article du Code de la route

Par conséquent depuis août 2022, en dehors des permis professionnels,
pour les conducteurs de plus de 61 ans on peut bien délivrer une aptitude temporaire pour 5 ans ( par le passé c’était au maximum pour 2 ans dès 61 ans  et pour 1 an pour les plus de 76 ans ).

Page mise à jour le 7 janvier 2023

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