Les usagers sont amenés à consulter les médecins agréés consultant hors commission dans diverses situations : lorsqu’ils présentent un problème de santé, ou lorsqu’ils sont titulaire d’ un permis de conduire qui exige une visite médicale ( permis véhicule lourd, taxi, etc) ou suite à certaines infractions au code de la route ( principalement excès de vitesse). Toutes les infractions en lien avec la conduite sous l’emprise de l’alcool ou des stupéfiants relèvent de la commission médicale de la préfecture et non des médecins agréés qui exercent à leur cabinet.
Visites médicales en raison d’un problème de santé, auprès des médecins agréés exerçant hors commission
- Les candidats qui déclarent être atteints d’une infirmité ou d’une affection susceptible d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou susceptible de donner lieu à la délivrance d’un permis de conduire à validité limitée ( Arrêté ministériel du 28 mars 2022).
- Les conducteurs dont l’état physique peut permettre au préfet d’estimer, selon les informations en sa possession, qu’il est susceptible d’être incompatible avec le permis de conduire ( article R 221-14-1-1 du code de la route) : il peut s’agir d’usager qui ont fait l’objet d’une hospitalisation d’office.
- Candidats qui ont fait l’objet d’une décision de réforme ou d’exemption temporaire ou définitive ( arrêté du 31 juillet 2012).
- Candidats titulaires d’une pension d’invalidité à titre civil ou militaire ( prévu à l’article 1 de l’arrêté du 31 juillet 2012).
- Candidats comparaissant à la demande de l’inspecteur du permis de conduire, comme le prévoit l’arrêté du 31 juillet 2012 :
» Les candidats qui ont fait l’objet d’une demande de contrôle médical d’aptitude à la conduite par l’examinateur à la suite de constatations faites lors de l’examen du permis de conduire« . - Les candidats ou conducteurs titulaires d’un permis de conduire de la catégorie A ou B délivré pour la conduite de véhicule aménage pour tenir compte de leur handicap ( article R 221-10 du code de la route)
- Les candidats et conducteurs qui souhaitent être dispensés du port de la ceinture de sécurité ( R 412-1-du code de la route).
Visites médicales pour raisons professionnelles, auprès des médecins agréés exerçant hors commission
Certaines catégories de permis de conduire imposent des visites médicales régulières.
Conducteurs titulaires des catégories C,D,Ec et ED qui sollicitent la délivrance de leur catégorie ou qui souhaitent une prorogation de leur catégorie
Comme l’exige l’article R 221-10- II du code de la route
» II.-Les catégories A et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu’à la suite d’une visite médicale favorable. »
et l‘article R 221-11 -1 2° du code de la route
« 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans « .
Titulaires de la catégorie B du permis de conduire conducteurs de taxis, de voitures de tourisme avec chauffeur, de voitures de remise, d’ambulances, de véhicules affectés au transport d’enfants ou de véhicules affectés au transport de personnes
comme l’exige l’article R 221-10 III du code de la route :
» III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »
et l’article R 221-11-I 2° du code de la route
» 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans. »
Titulaires de la catégorie A, conducteurs de véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux
Comme le prévoit l’article R 221-10 IV du code de la route
» IV. – La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d’une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l’aptitude physique. »
et l’article R 221-11-I 2° du code de la route
» 2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l’article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l’âge de soixante ans et un an à partir de l’âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la périodicité maximale est d’un an à partir de l’âge de soixante ans. »
Les conducteurs enseignants ou futur enseignant de la conduite
Comme l’exige l’article R-212-2-I du code de la route.
Visites médicales suite à une infraction, auprès des médecins agréés exerçant hors commission
Toute infraction liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiants relève d’une visite médicale auprès des médecins agréés de la commission médicaleet ne pourra donc pas être réalisée par un médecin agréé exerçant hors commission.
Pour les infractions suivantes il faut nécessairement se rendre en commission médicale de la préfecture :
- les infractions visées à l’article L 234-1 du code de la route :
conduite sous l’emprise de l’alcool, - les infractions visées à l‘article L 234-8 du code de la route :
refuser de se soumettre aux vérifications, - les infractions visées à l’article L 235-1 du code de la route :
conduite sous l’emprise des stupéfiants, - et les infractions visées à l’article L 235-3 du code de la route :
refuser le contrôle
Le médecin remet un certificat médical, un imprimé Cerfa 14880 02. à l’issue de la visite médicale, un double est transmis à la préfecture.
Les médecins agréés peuvent exercer leur activité jusqu’à l’âge de 75 ans
L‘arrêté du 28 mars 2022 a introduit cette prolongation jusqu’à 75 ans, c’était 73 ans avant la parution de cet arrêté.
Depuis août 2022 : l’aptitude à la conduite peut être délivrée pour 5 ans y compris à partir de 61 ans
Un décret a été publié le 24 aout 2022 qui a modifié cet article du Code de la route
pour les conducteurs de plus de 61 ans on peut bien délivrer une aptitude temporaire pour 5 ans ( par le passé c’était au maximum pour 2 ans dès 61 ans et pour 1 an pour les plus de 76 ans ).
Page mise à jour le 7 janvier 2023
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